X. n'a pas été arrêté de telle sorte que le juge d'instruction n'a pas eu à rendre la décision prévue par l'article 119 CPP et qu'a fortiori la Chambre d'accusation n'a pas eu à statuer (article 120 al.2 CPP). Cette dernière disposition ne s'applique qu'en cas de privation de liberté d'une durée supérieure à six mois. Comme le mandat d'arrêt lui-même, le refus de l'annuler peut faire l'objet d'un recours. Lorsque la décision a été rendue par le président d'un tribunal correctionnel c'est la Cour de cassation pénale qui est compétente. Toutefois, celle-ci n'examine pas d'office si les conditions du maintien du mandat d'arrêt sont remplies.