6 II 256), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'une intention virtuelle. 2. Le mandat d'arrêt international du 4 juillet 1994 a pour base légale les articles 77 et 117 CPP. Il a été décerné parce que X. a profité de sa liberté pour prendre la fuite et, le 30 juin 1994, a expressément déclaré qu'il resterait définitivement en France. C'est à tort que le recourant assimile l'existence d'un mandat d'arrêt décerné contre lui à une détention préventive. X. n'a pas été arrêté de telle sorte que le juge d'instruction n'a pas eu à rendre la décision prévue par l'article 119 CPP et qu'a fortiori la Chambre d'accusation n'a pas eu à statuer (article 120 al.2 CPP).