qu'aucun lien ne doit être établi avec l'expertise et que la levée du mandat d'arrêt international doit intervenir sans conditions. En droit, le recourant invoque l'absence de décision collégiale en se fondant sur l'article 120 al.2 CPP et une violation de l'article 5 chiffre 3 CEDH. Il se plaint enfin des mesures qui auraient été prises pour assurer sa présence au jugement, s'il était venu en Suisse, avait été arrêté puis relaxé. C. Le président du Tribunal correctionnel ne prend pas de conclusions. Il observe que le rapport d'expertise complémentaire sera déposé dans le délai prescrit. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A