{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6434_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=518&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a432146e5875f5aa5e7777be17fc4159"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6434", "INT.1997.537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6434 (INT.1997.537)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en annulation d'un mandat d'arrêt (rejetée). 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Cette dernière disposition ne s'applique qu'en cas de privation de liberté d'une durée supérieure à six mois.\nComme le mandat d'arrêt lui-même, le refus de l'annuler peut faire l'objet d'un recours. Lorsque la décision a été rendue par le président d'un tribunal correctionnel c'est la Cour de cassation pénale qui est compétente. Toutefois, celle-ci n'examine pas d'office si les conditions du maintien du mandat d'arrêt sont remplies. Il appartient au recourant de dire en quoi la décision attaquée viole la loi. En l'espèce, X. n'expose pas pourquoi le mandat d'arrêt devrait être annulé. Il n'allègue notamment pas qu'il serait revenu sur la décision qu'il a prise le 30 juin 1994 et communiquée par lettre au juge d'instruction. Que le mandat d'arrêt international déploie ses effets depuis le mois de juillet 1994 ne constitue pas un motif d'annulation. Il n'en irait autrement que si le recourant établissait, ou à tout le moins rendait vraisemblable, que le risque de fuite n'existe plus.\nCe moyen est mal fondé.\n3. Aux termes de l'article 5 chiffre 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Le chiffre 1 c) autorise la privation de liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pour l'empêcher de s'enfuir. L'article 5 CEDH ne s'applique qu'à celui qui est privé de sa liberté. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a privation de liberté qu'en cas de détention ou, dans certains cas, d'assignation à résidence (Arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, no 38, § 95; Arthur Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1993, p. 73 et suivantes, 87 et suivantes; Stefan Trechsel, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die schweizerischen Strafprozessrechte, 1974, p.180 et suivantes; Mark E. Villiger, Handbuch der Europaïschen Menschenrechtskonvention, 1993, p.192 et suivantes; Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.317). Cette disposition ne s'applique pas au prévenu en fuite, encore moins au ressortissant d'un pays dans lequel il vit et où il dispose d'une entière liberté.\nC'est dès lors à tort que X. invoque l'article 5 chiffre 3 CEDH. L'existence d'un mandat d'arrêt n'étant pas assimilable à la détention préventive, il n'y a pas lieu d'examiner si le jugement qui doit être rendu à l'issue de l'audience qui débutera le 17 février 1997 interviendra dans un délai raisonnable au sens de l'article 5 chiffre 3 CEDH.\n4. Le recours étant mal fondé dans la mesure où il est recevable, X. supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant."}