cas un premier congé ne pourrait intervenir qu'au mois d'avril 1998. On relèvera enfin à l'instar de la Commission de libération, qu'il n'est pas dit pour autant que le recourant pourra bénéficier d'un premier congé en avril 1998, ceci compte tenu de la teneur prérappelée de l'article 1 al.3 du règlement du 24 avril 1989 de la conférence des autorités cantonales en matière pénitentiaire. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 14 janvier 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier Le juge présidant