Dans les considérants de son jugement du 27 juin 1995 en effet, la Cour d'assises observait que seule une mesure d'internement de sécurité était de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exigeant une protection toute particulière (ATF 118 IV 108). Si les juges ont donc estimé que la protection de la société n'était pas garantie par l'exécution d'une peine de 10 ans de réclusion, il était parfaitement logique que la Commission de libération en in fire qu'elle ne pouvait se montrer plus souple que si J. purgeait ladite peine de réclusion, auquel