Cette appréciation échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Dans les considérants de son jugement du 27 juin 1995 en effet, la Cour d'assises observait que seule une mesure d'internement de sécurité était de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exigeant une protection toute particulière (ATF 118 IV 108).