les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le règlement précise par ailleurs (art.1 al.2 - 3) que les congés ne constituent pas un droit du condamné et qu'ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics. b) En l'espèce, J. sollicite un congé pour la quatrième fois. Ses trois précédentes requêtes ont été rejetées par la Commission de libération les 21 mai, 9 juillet et 29 octobre 1996.