{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6433_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=827&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65482ed328d9ea129154040d94221eb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6433", "INT.1998.853"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.1997 CCP.1996.6433 (INT.1998.853)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délinquant condamné à une peine de réclusion de 10 ans suspendu en faveur d'un internement de durée indéterminée. 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Elle a prononcé à l'égard de J. une peine de 10 ans de réclusion, sous déduction de\n202 jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure.\nLa Cour d'assises a notamment retenu, en se basant sur le rapport\nd'expertise figurant au dossier, que les possibilités d'un traitement\nétaient limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre une thérapie\nadéquate, et que le risque de récidive était important. La Cour d'assises\na estimé que la mesure d'internement était seule en l'espèce de nature à\npréserver la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de personnes\njeunes et vulnérables. J. est actuellement interné de ce chef aux EPO.\nB. Par requête du 3 décembre 1996, J. a sollicité un congé sous\n\"conduite serrée\", afin de pouvoir se rendre à Yverdon \"pour un\nanniversaire et un repas\". Le directeur des EPO a préavisé négativement\ncette requête, en considérant qu'elle était prématurée compte tenu de la\npeine prononcée à l'égard de J. , et que le motif invoqué par ce dernier\nne justifiait de surcroît pas l'octroi d'une sortie.\nPar décision du 18 décembre 1996, la Commission de libération a\nrejeté la requête de J. , en se fondant sur les motifs invoqués dans trois\ndécisions négatives préalables rendues les 9 juillet, 29 octobre et 20\nnovembre 1996.\nC. J. recourt contre cette décision. Il soutient que s'il exécute\nune mesure d'internement et non une peine de 10 ans de réclusion, sa\nsortie accompagnée devrait être possible. Il dit en outre ne pas\ncomprendre le préavis du directeur des EPO, qu'il n'a encore jamais vu.\nD. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du\nrecours en se référant aux décisions précédentes. Le ministère public conclut également au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans le délai légal, et quoique sommairement motivé,\nle pourvoi est recevable (art.244 CPP).\n2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un\nplein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure\npas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large\npouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995 p.124). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette\ndernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des\npreuves.\n3. a) Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la\nconférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,\nles congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,\nqui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter\nles conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son\ncompte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier\ncongé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le\nrèglement précise par ailleurs (art.1 al.2 - 3) que les congés ne constituent pas un droit du condamné et qu'ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la\nsécurité ou à l'ordre publics.\nb) En l'espèce, J. sollicite un congé pour la quatrième fois.\nSes trois précédentes requêtes ont été rejetées par la Commission de\nlibération les 21 mai, 9 juillet et 29 octobre 1996. Dans ses décisions\ndes 21 mai et 9 juillet 1996, la commission relevait en substance que\nJ. présentait un risque de récidive important, que la mesure\nd'internement de sécurité avait précisément pour but de préserver la\nsociété et qu'il convenait dès lors de ne pas se montrer plus souple que\nsi le recourant purgeait une peine de réclusion.\nCette appréciation échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Dans les considérants de son jugement du 27 juin 1995 en effet, la\nCour d'assises observait que seule une mesure d'internement de sécurité\nétait de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité\nsexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exigeant une protection toute particulière (ATF 118 IV 108). Si les juges\nont donc estimé que la protection de la société n'était pas garantie par\nl'exécution d'une peine de 10 ans de réclusion, il était parfaitement\nlogique que la Commission de libération en in fire qu'elle ne pouvait se\nmontrer plus souple que si J. purgeait ladite peine de réclusion, auquel\ncas un premier congé ne pourrait intervenir qu'au mois d'avril 1998. On\nrelèvera enfin à l'instar de la Commission de libération, qu'il n'est pas\ndit pour autant que le recourant pourra bénéficier d'un premier congé en\navril 1998, ceci compte tenu de la teneur prérappelée de l'article 1 al.3\ndu règlement du 24 avril 1989 de la conférence des autorités cantonales en\nmatière pénitentiaire.\nPour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être\nrejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 14 janvier 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier Le juge présidant"}