A. J. subit actuellement une mesure d'internement au sens de l'article 43 alinéa 1 chiffre 2 CPS, ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour d'assises. Cette dernière l'a reconnu coupable de nombreux abus sexuels, commis pendant plusieurs années sur des enfants handicapés. Elle a pro- noncé à l'égard de J. une peine de 10 ans de réclusion, sous déduction de 202 jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure. La Cour d'assises a notamment retenu, en se basant sur le rapport d'expertise figurant au dossier, que les possibilités d'un traitement étaient limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre une thérapie adéquate, et que le risque de récidive était important. La Cour d'assises a estimé que la mesure d'internement était seule en l'espèce de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de personnes jeunes et vulnérables. J. est actuellement interné de ce chef aux EPO. B. Par requête du 3 décembre 1996, J. a sollicité un congé sous "conduite serrée", afin de pouvoir se rendre à Yverdon "pour un anniversaire et un repas". Le directeur des EPO a préavisé négativement cette requête, en considérant qu'elle était prématurée compte tenu de la peine prononcée à l'égard de J. , et que le motif invoqué par ce dernier ne justifiait de surcroît pas l'octroi d'une sortie. Par décision du 18 décembre 1996, la Commission de libération a rejeté la requête de J. , en se fondant sur les motifs invoqués dans trois décisions négatives préalables rendues les 9 juillet, 29 octobre et 20 novembre 1996. C. J. recourt contre cette décision. Il soutient que s'il exécute une mesure d'internement et non une peine de 10 ans de réclusion, sa sortie accompagnée devrait être possible. Il dit en outre ne pas comprendre le préavis du directeur des EPO, qu'il n'a encore jamais vu. D. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du recours en se référant aux décisions précédentes. Le ministère public con- clut également au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans le délai légal, et quoique sommairement motivé, le pourvoi est recevable (art.244 CPP). 2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Com- mission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cas- sation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cas- sation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia- tion (RJN 1995 p.124). Il ne saurait en effet être question pour l'autori- té de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité infé- rieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cas- sation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves. 3. a) Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le règlement précise par ailleurs (art.1 al.2 - 3) que les congés ne consti- tuent pas un droit du condamné et qu'ils ne doivent enlever à la condamna- tion ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre publics. b) En l'espèce, J. sollicite un congé pour la quatrième fois. Ses trois précédentes requêtes ont été rejetées par la Commission de libération les 21 mai, 9 juillet et 29 octobre 1996. Dans ses décisions des 21 mai et 9 juillet 1996, la commission relevait en substance que J. présentait un risque de récidive important, que la mesure d'internement de sécurité avait précisément pour but de préserver la société et qu'il convenait dès lors de ne pas se montrer plus souple que si le recourant purgeait une peine de réclusion. Cette appréciation échappe indiscutablement au grief d'arbi- traire. Dans les considérants de son jugement du 27 juin 1995 en effet, la Cour d'assises observait que seule une mesure d'internement de sécurité était de nature à préserver la société, particulièrement l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnérables, soit un bien exi- geant une protection toute particulière (ATF 118 IV 108). Si les juges ont donc estimé que la protection de la société n'était pas garantie par l'exécution d'une peine de 10 ans de réclusion, il était parfaitement logique que la Commission de libération en in fire qu'elle ne pouvait se montrer plus souple que si J. purgeait ladite peine de réclusion, auquel cas un premier congé ne pourrait intervenir qu'au mois d'avril 1998. On relèvera enfin à l'instar de la Commission de libération, qu'il n'est pas dit pour autant que le recourant pourra bénéficier d'un premier congé en avril 1998, ceci compte tenu de la teneur prérappelée de l'article 1 al.3 du règlement du 24 avril 1989 de la conférence des autorités cantonales en matière pénitentiaire. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 14 janvier 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier Le juge présidant