Cela a d'ailleurs toujours été apparemment l'opinion du premier juge. Dans la mesure où il n'était pas personnellement plaignant, M. ne pouvait donc pas être condamné pour cet autre motif à supporter une partie des frais. On notera au surplus que la société A. SA est en faillite, ce qui rendrait une éventuelle production à l'office des faillites très aléatoire. 3. L'article 91 al. 1 CPP ayant été faussement appliqué pour plusieurs motifs, le pourvoi se révèle en conséquence bien fondé. La Cour de cassation est en mesure de statuer (art. 252 al. 2 CPP).Comme les frais de recours, les frais de la cause de S. sont mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1.