Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II 42 et rappelé encore récemment (RJN 1993 p. 140 et RJN 1996 p. 88), le Tribunal fédéral a jugé à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. En l'espèce, le seul fait que S. ait été renvoyé devant le Tribunal de police suffit à admettre que les plaintes dont il était l'objet n'ont pas été déposées à la légère, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'essayer de savoir si le Ministère public