Egalement invité à formuler des observations, S. conclut au rejet du pourvoi, en tant que celui-ci serait recevable. S. considère en effet que les explications et motivations dont fait état M. sont insuffisantes pour admettre son recours, sur la forme comme sur le fond. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le pourvoi a manifestement été interjeté dans le délai de dix jours de l'article 244 CPP. Il est par ailleurs suffisamment motivé, puisqu'à sa lecture, on comprend bien que le recourant conteste avoir agi par légèreté, notion de droit à la base de sa condamnation (RJN 1 II 66 et 3 II 62).