Le Président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours. Dans ses observations, il insiste sur le fait que lors de l'audience du 20 novembre 1996, M. a admis que le comportement reproché à S. n'avait aucun caractère pénal et que les malentendus survenus entre eux auraient pu être réglés par une simple discussion. Il considère en outre qu'en finissant par accepter d'annuler toutes les décisions prises à l'encontre de S. lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 1995, M. a démontré lui-même qu'il avait voulu régler un litige qu'il savait de nature exclusivement civile par la voie pénale.