{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6432_1997-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=737&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "868afbc69d43af4b2728084e46edf498"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6432", "INT.1997.761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.10.1997 CCP.1996.6432 (INT.1997.761)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais mis à la charge du plaignant. Qualité de plaignant d'une SA. Motivation du pourvoi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:27:00", "Checksum": "1acedf3a1ed890f96be848a24f1041f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.10.1997 CCP.1996.6432 (INT.1997.761)\nRegeste:\nFrais mis à la charge du plaignant. Qualité de plaignant d'une SA. Motivation du pourvoi.\n\n\n1. Le pourvoi a manifestement été interjeté dans le délai de dix jours de l'article 244 CPP. Il est par ailleurs suffisamment motivé, puisqu'à sa lecture, on comprend bien que le recourant conteste avoir agi par légèreté, notion de droit à la base de sa condamnation (RJN 1 II 66 et 3 II 62). Pour le reste, s'il est vrai que le recourant n'a pas pris de conclusions expresses, il n'est pas moins vrai que celles-ci ressortent clairement des motifs de son recours (RJN 7 II 145). Le pourvoi respecte donc également les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.\n2. Selon l'article 91 al. 1 CPP, un plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais, s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Cela suppose dans les trois cas la commission d'une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II 42 et rappelé encore récemment (RJN 1993 p. 140 et RJN 1996 p. 88), le Tribunal fédéral a jugé à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. En l'espèce, le seul fait que S. ait été renvoyé devant le Tribunal de police suffit à admettre que les plaintes dont il était l'objet n'ont pas été déposées à la légère, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'essayer de savoir si le Ministère public aurait normalement dû ordonner le classement de cette affaire.\nAu demeurant d'après le texte sans équivoque de l'article 91 al. 1 CPP, seul le plaignant peut, à certaines conditions, être condamné à tout ou partie des frais de justice. Or, lors du dépôt des plaintes des 21 mai et 3 août 1995, M. a clairement agi les deux fois pour le compte de la société A. SA . Faute de preuve que M. aurait effectué ces démarches judiciaires en outrepassant ses pouvoirs, à l'insu en quelque sorte de la société A. SA , seule cette dernière a ainsi acquis la qualité de plaignant, à en croire le dossier (p.180). Cela a d'ailleurs toujours été apparemment l'opinion du premier juge. Dans la mesure où il n'était pas personnellement plaignant, M. ne pouvait donc pas être condamné pour cet autre motif à supporter une partie des frais. On notera au surplus que la société A. SA est en faillite, ce qui rendrait une éventuelle production à l'office des faillites très aléatoire.\n3. L'article 91 al. 1 CPP ayant été faussement appliqué pour plusieurs motifs, le pourvoi se révèle en conséquence bien fondé. La Cour de cassation est en mesure de statuer (art. 252 al. 2 CPP).Comme les frais de recours, les frais de la cause de S. sont mis à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi.\n2. Laisse les frais de première instance et de recours à la charge de l'Etat."}