En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 1994 p.125 IV 2 145). Elle octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le recours. 2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 3 juillet 1996. 3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 17 février 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier Le juge présidant