De plus, la sommation de payer qui était adressée le 31 octobre 1996 au recourant mentionne certes succinctement le dispositif du jugement à l'exclusion de ses motifs, mais n'indique pas en revanche que le condamné à la possibilité de demander le relief dans les dix jours. Il en résulte que P. n'a pas eu une connaissance suffisamment certaine et précise du jugement rendu contre lui. Dans une situation similaire, une requête de relief avait été déclarée non tardive alors même que le recourant avait appris sa condamnation par voie de presse, mais sans en connaître le détail, plus de dix jours avant le dépôt de sa demande (RJN 1994 p.125).