De plus, le jugement rendu par défaut et signifié par voie édictale doit également indiquer la voie de recours qui lui est propre à savoir la demande de relief (RJN 1980-81 p.131). En l'espèce, rien ne permet de démontrer que P. a pris connaissance de la publication parue dans la feuille officielle. De plus, la sommation de payer qui était adressée le 31 octobre 1996 au recourant mentionne certes succinctement le dispositif du jugement à l'exclusion de ses motifs, mais n'indique pas en revanche que le condamné à la possibilité de demander le relief dans les dix jours. Il en résulte que P. n'a pas eu une connaissance suffisamment certaine et précise du jugement rendu contre lui.