et aura pu se pourvoir régulièrement (Piquerez, précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994 no 2433). De plus, le jugement rendu par défaut et signifié par voie édictale doit également indiquer la voie de recours qui lui est propre à savoir la demande de relief (RJN 1980-81 p.131). En l'espèce, rien ne permet de démontrer que P. a pris connaissance de la publication parue dans la feuille officielle.