Ni le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, ni le ministère public ne formulent d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 216 al.2 CPP, si le jugement a été rendu par défaut et notifié par voie édictale, le condamné a le droit de requérir le relief dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance du jugement. La demande de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court à compter du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement et aura pu se pourvoir régulièrement (Piquerez, précis de procédure pénale suisse,