Par décision du 27 novembre 1996, le président du Tribunal de police a rejeté cette requête estimant notamment que le délai de dix jours pour demander le relief dès la connaissance du jugement (article 216 CPP) était échu. B. Le 4 décembre 1996, P. se pourvoit en cassation et conclut à ce que le relief lui soit accordé. Il soutient en bref qu'il n'a pas été informé de son droit de demander le relief. Il prétend de plus qu'il a été condamné à tort, qu'à l'époque du jugement, vu son statut de saisonnier, il était encore au Portugal et enfin, qu'il ne connaît pas la raison de sa condamnation. C. Ni le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds