A. Prévenu d'infractions aux articles 35/1 et 45 de l'arrêté concernant les armes et les munitions en combinaison avec l'article 25 CPS pour avoir momentanément détenu un pistolet et sa munition, P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et condamné par défaut le 3 juillet 1996 à 200 francs d'amende et à 540 francs de frais de justice. Le condamné n'ayant pas de domicile connu, le dispositif du jugement a été signifié par voie édictale le 15 août 1996.