{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6430_1998-02-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1017&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b149aef07611ba8a551b033e9100d13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6430", "INT.1998.1044"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.02.1998 CCP.1996.6430 (INT.1998.1044)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour requérir le relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:37:58", "Checksum": "54bb8beabd9cddd628c3f93619438d1d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.02.1998 CCP.1996.6430 (INT.1998.1044)\nRegeste:\nDélai pour requérir le relief.\n\nA. Prévenu d'infractions aux articles 35/1 et 45 de l'arrêté concernant les armes et les munitions en combinaison avec l'article 25 CPS\npour avoir momentanément détenu un pistolet et sa munition, P. a été\nrenvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et\ncondamné par défaut le 3 juillet 1996 à 200 francs d'amende et à 540\nfrancs de frais de justice.\nLe condamné n'ayant pas de domicile connu, le dispositif du\njugement a été signifié par voie édictale le 15 août 1996. A la suite\nd'une sommation de payer datée du 31 octobre 1996 et mentionnant succinctement cette condamnation, P. , par l'intermédiaire de Mme H. , a\ncontesté les faits qui lui étaient reprochés et demandé le relief aux\ntermes de deux fax des 18 et 22 novembre 1996.\nPar décision du 27 novembre 1996, le président du Tribunal de\npolice a rejeté cette requête estimant notamment que le délai de dix jours\npour demander le relief dès la connaissance du jugement (article 216 CPP)\nétait échu.\nB. Le 4 décembre 1996, P. se pourvoit en cassation et conclut à ce\nque le relief lui soit accordé. Il soutient en bref qu'il n'a pas été\ninformé de son droit de demander le relief. Il prétend de plus qu'il a été\ncondamné à tort, qu'à l'époque du jugement, vu son statut de saisonnier,\nil était encore au Portugal et enfin, qu'il ne connaît pas la raison de sa\ncondamnation.\nC. Ni le président du Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds, ni le ministère public ne formulent d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 216 al.2 CPP, si le jugement a été rendu par\ndéfaut et notifié par voie édictale, le condamné a le droit de requérir le\nrelief dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance du jugement.\nLa demande de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court\nà compter du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement et aura pu se pourvoir régulièrement (Piquerez, précis de procédure\npénale suisse, Lausanne 1994 no 2433). De plus, le jugement rendu par défaut et signifié par voie édictale doit également indiquer la voie de recours qui lui est propre à savoir la demande de relief (RJN 1980-81\np.131).\nEn l'espèce, rien ne permet de démontrer que P. a pris\nconnaissance de la publication parue dans la feuille officielle. De plus,\nla sommation de payer qui était adressée le 31 octobre 1996 au recourant\nmentionne certes succinctement le dispositif du jugement à l'exclusion de\nses motifs, mais n'indique pas en revanche que le condamné à la possibilité de demander le relief dans les dix jours.\nIl en résulte que P. n'a pas eu une connaissance suffisamment\ncertaine et précise du jugement rendu contre lui. Dans une situation\nsimilaire, une requête de relief avait été déclarée non tardive alors même\nque le recourant avait appris sa condamnation par voie de presse, mais\nsans en connaître le détail, plus de dix jours avant le dépôt de sa\ndemande (RJN 1994 p.125).\nVu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas\ntardive et la décision rendue le 27 novembre 1996 par le juge de première\ninstance doit être cassée.\n3. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de\nstatuer elle-même (RJN 1994 p.125 IV 2 145). Elle octroiera le relief du\ndéfaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district\nde La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours.\n2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 3\njuillet 1996.\n3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\npour nouveau jugement.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 17 février 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier Le juge présidant"}