Ainsi, les conclusions prises le 8 novembre 1995 ne dispensaient pas le recourant, s'il voulait obtenir une indemnité de dépens, de la demander dans les conclusions qu'il a prise à l'issue des débats. Comme il ne l'a pas fait, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas accordé de dépens et il n'y a pas lieu d'examiner si, en présence d'une conclusion prise formellement à l'audience par le recourant, le premier juge aurait dû accorder des dépens pour l'infraction retenue (le bris admis d'un cendrier). 4. Dans la mesure où il mentionne un grief de M. L., le recours est irrecevable. Pour le surplus, il est mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être rejeté.