Le jugement attaqué motive le refus d'octroi de dépens aux plaignants d'une part parce qu'ils n'en n'ont pas réclamé et d'autre part parce que, de toute manière, l'équité ne commanderait pas de leur en attribuer, vu la minceur de la prévention finalement retenue et l'implication du plaignant dans les événements à l'origine de l'affaire. Le procès-verbal de l'audience du 22 février 1996 mentionne : "La parole est donnée à Me X. qui conclut à la condamnation du prévenu sur le plan pénal, ainsi qu'au paiement des frais et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles". Le recourant n'allègue pas que ce procès-verbal ne correspondrait pas à la réalité.