Les plaignants estiment enfin que c'est à tort que le jugement attaqué ne leur accorde pas de dépens dans la mesure où la conclusion 4 de leur déclaration de plaignant du 8 novembre 1995 mentionnait les frais et dépens de la procédure. C. Le président du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusion. R. L. conclut au rejet du recours qu'il considère comme irrecevable et mal fondé. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le pourvoi a été déposé dans le délai de 10 jours prévu par l'art.