On rappelle que le droit de défense subsiste tant que dure l'attaque ou que menace une nouvelle atteinte ou l'aggravation de l'atteinte existante (Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, p. 121). On doit admettre que le prévenu se trouvait, immédiatement après avoir reçu son coup au visage, d'une part, et immédiatement avant l'arrivée inamicale du plaignant sur ses talons, d'autre part, dans une situation de menace imminente de nouvelle atteinte. La prévention de voies de fait sera dès lors abandonnée". A l'audience du 22 février 1996, le président du Tribunal de police avait rejeté la requête des plaignants tendant à l'extension de la prévention à l'art. 186 du Code pénal.