{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6427_1997-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=551&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fc7fd23bddbaf3bbdebaaa558398c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6427", "INT.1997.570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi des dépens seulement sur demande."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:22", "Checksum": "74bad512967ba2677cdf787c19726e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)\nRegeste:\nOctroi des dépens seulement sur demande.\n\n\nLe premier juge a rappelé les versions en présence, les déclarations des témoins, puis a décrit, en la motivant, la version des faits qu'il retenait. Le recourant oublie qu'il ne s'agissait pas de le condamner lui pour voies de fait ou lésions corporelles, ce qui n'aurait été possible que si le premier juge avait eu l'intime conviction qu'il avait frappé son neveu au visage. La situation était différente dans la mesure où le premier juge devait examiner si R. L. avait agi en état de légitime défense. Il suffisait, pour que le Tribunal de police abandonne la prévention tirée de l'article 126 CP en ce qui concerne R. L., que le fait ayant amené l'auteur à se défendre soit rendu vraisemblable au point de créer un doute suffisant quant à sa culpabilité. En l'espèce, ni la différence d'âge ou de taille, ni le fait que R. L. n'ait pas déposé de plainte ou consulté un médecin (le recourant paraît oublier que son neveu est gynécologue et a pu constater lui-même qu'il n'avait pas besoin de traitement médical) ne devait amener le premier juge à s'écarter de la version qu'il a retenue. Du dossier et des débats, le premier juge pouvait sans arbitraire considérer que la vraisemblance de la version de R. L. créait un doute suffisant pour l'amener à retenir la légitime défense au sens de l'article 33 alinéa 1 CP, ce qui excluait une condamnation en application de l'article 126 du Code pénal.\n3. Le jugement attaqué motive le refus d'octroi de dépens aux plaignants d'une part parce qu'ils n'en n'ont pas réclamé et d'autre part parce que, de toute manière, l'équité ne commanderait pas de leur en attribuer, vu la minceur de la prévention finalement retenue et l'implication du plaignant dans les événements à l'origine de l'affaire.\nLe procès-verbal de l'audience du 22 février 1996 mentionne : \"La parole est donnée à Me X. qui conclut à la condamnation du prévenu sur le plan pénal, ainsi qu'au paiement des frais et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles\".\nLe recourant n'allègue pas que ce procès-verbal ne correspondrait pas à la réalité. Il estime en revanche que les conclusions qu'il a prises le 8 novembre 1995 dans sa constitution de partie plaignante et de partie civile devait en amener le juge à condamner R. L. au paiement de dépens. Dans la première de ces conclusions, le recourant conclut à la condamnation du prévenu au pénal, sans faire allusion à des dépens. Les trois conclusions suivantes, précédées du mot \"partant\", sont manifestement des conclusions civiles au sens de l'article 27 CPP. Le recourant mentionne la réparation du dommage qu'il a subi, la réparation du tort moral encouru et le paiement des frais judiciaires ainsi qu' une indemnité de dépens fixée à 1'000 francs. Ces trois conclusions sont d'ordre civil, y compris celle relative au paiement de dépens. Le recourant n'ignore pas que l'Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit que, en matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de 100 francs à 250 francs (art.10 de l'Arrêté). Ainsi, les conclusions prises le 8 novembre 1995 ne dispensaient pas le recourant, s'il voulait obtenir une indemnité de dépens, de la demander dans les conclusions qu'il a prise à l'issue des débats. Comme il ne l'a pas fait, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas accordé de dépens et il n'y a pas lieu d'examiner si, en présence d'une conclusion prise formellement à l'audience par le recourant, le premier juge aurait dû accorder des dépens pour l'infraction retenue (le bris admis d'un cendrier).\n4. Dans la mesure où il mentionne un grief de M. L., le recours est irrecevable. Pour le surplus, il est mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge des recourants.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne les recourants, solidairement, aux frais arrêtés à 660 francs."}