{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6427_1997-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=551&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fc7fd23bddbaf3bbdebaaa558398c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6427", "INT.1997.570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi des dépens seulement sur demande."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:22", "Checksum": "74bad512967ba2677cdf787c19726e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)\nRegeste:\nOctroi des dépens seulement sur demande.\n\n\nBien que déposé aux noms de M. L. et de N. L., le pourvoi ne mentionne aucun grief de M. L.. Dans ses motifs (ch. IV, p. 3), le pourvoi indique que \"le recourant invoque une fausse application de la loi ainsi qu'une violation des règles essentielles de la procédure\". Sous chiffre V, A, 1, il est à nouveau question du recourant qui \"invoque une appréciation arbitraire des preuves\". M. L. n'est mentionnée que dans le passage du pourvoi qui reproche au jugement attaqué de ne pas avoir condamné R. L. en application de l'art. 186 du Code pénal. Or, sur ce point, le recours est irrecevable, non seulement parce qu'il ne contient aucune conclusion mentionnant en termes clairs ce que veulent les recourants, mais surtout parce qu'il n'est pas motivé. En effet, il ne précise pas quelle disposition de procédure ou de droit pénal aurait été violée, et de quelle manière (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 2407). Le rédacteur du pourvoi ne paraît avoir que des notions très vague du recours en cassation. Il plaide des faits et en déduit que le premier juge a mal appliqué l'article 186 du Code pénal en ne l'appliquant pas ! Il oublie que cette disposition n'était pas visée dans l'ordonnance de renvoi, pas plus que dans la plainte des recourants. Il semble également oublier que les débats n'ont pas été renvoyés pour compléter la décision de renvoi (art.209 al.1 CPP) et que le juge ne pouvait étendre la prévention en application de l'article 211 CPP s'agissant d'une autre infraction que celle pour laquelle R. L. avait été renvoyé (RJN 5 II 3). Ainsi l'article 186 du Code pénal n'a pas été violé. Au surplus les recourants ne disent pas en quoi une règle essentielle de la procédure, par exemple celle tirée de l'article 209 CPP, aurait été violée. Ils paraissent croire qu'il suffit, pour motiver un recours, de qualifier une constatation du premier juge de \"dénuée de tout sens\" (p.7 du pourvoi), ou son interprétation de \"stupéfiante\" (p.4 du pourvoi).\nC'est N. L. seul qui a déposé la déclaration de plaignant et constitution de partie civile du 8 novembre 1995 (d 53). Il est dès lors seul à avoir la qualité pour recourir contre la violation alléguée de l'article 89 CPP.\nAinsi, le pourvoi est entièrement irrecevable dans la mesure où il émane de M. L.. En ce qui concerne N. L., il n'est recevable que dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation des preuves qui a amené le premier juge à retenir la légitime défense et à abandonner la prévention tirée de l'article 126 du Code pénal, ainsi que dans la mesure où il invoque une fausse application de l'article 89 CPP.\n2. a) En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire, prohibé par l'article 4 Cst. féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves. Est également arbitraire la décision qui viole gravement une règle ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 IA 124 et 130).\nb) Pour le recourant N. L., le jugement attaqué est arbitraire dans la mesure où il retient qu'il a donné un coup à la tête de R. L.. Il s'agirait d'une interprétation des faits \" ... stupéfiante, mais surtout arbitraire car ... manifestement indéfendable en vu d'une multitude d'indices\". Les indices invoqués par le recourant sont des différences d'âge et de taille entre lui et son neveu, l'absence de preuves qu'il aurait donné un coup, le fait que R. L., s'il avait reçu un coup au visage, aurait \"visité la police\" et consulté un médecin, comme lui-même l'a fait en déposant un certificat médical qui prouve qu'il a été victime d'une agression, le premier juge ayant retenu à tort la déposition d'un agent de police pour en déduire que les blessures constatées étaient dues aux débris du cendrier cassé par R. L.."}