{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6427_1997-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=551&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fc7fd23bddbaf3bbdebaaa558398c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6427", "INT.1997.570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi des dépens seulement sur demande."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:22", "Checksum": "74bad512967ba2677cdf787c19726e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.02.1997 CCP.1996.6427 (INT.1997.570)\nRegeste:\nOctroi des dépens seulement sur demande.\n\nA. Par jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné R. L. à 100 francs d'amende pour infraction à l'art. 144 du Code pénal. Il a retenu le bris d'un cendrier en verre massif que R. L. ne contestait pas .\nEn revanche, le jugement attaqué abandonne la prévention de voies de fait pour les motifs résumés comme suit au considérant 6 du jugement : \"Ni les pièces figurant au dossier, ni les témoignages précités ne démontrent l'inexactitude de la version des faits donnée par le prévenu. Cette version n'est par ailleurs en tant que telle pas invraisemblable. Le plaignant a donné l'impression, lors de la première audience, de se mouvoir encore assez aisément malgré son âge. Ainsi donc, l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait, avant de mettre le plaignant à terre, été victime d'un coup au visage de la part du plaignant, et selon laquelle le plaignant aurait poursuivi le prévenu de façon menaçante en direction de la porte, sera retenue. Dans ces circonstances, les agissements du prévenu sur la personne du plaignant paraissent être restés dans les limites de la légitime défense. Mettre - même violemment - à terre l'agresseur qui vient de frapper l'auteur au visage, ou arrêter, au moyen d'un pied tendu en arrière, le même agresseur dans sa course pour rattraper l'auteur en train de quitter les lieux, constitue, de l'avis du Tribunal, des réponses proportionnées aux attaques. On rappelle que le droit de défense subsiste tant que dure l'attaque ou que menace une nouvelle atteinte ou l'aggravation de l'atteinte existante (Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, p. 121). On doit admettre que le prévenu se trouvait, immédiatement après avoir reçu son coup au visage, d'une part, et immédiatement avant l'arrivée inamicale du plaignant sur ses talons, d'autre part, dans une situation de menace imminente de nouvelle atteinte. La prévention de voies de fait sera dès lors abandonnée\".\nA l'audience du 22 février 1996, le président du Tribunal de police avait rejeté la requête des plaignants tendant à l'extension de la prévention à l'art. 186 du Code pénal.\nLes frais de justice ont été mis à la charge de R. L.. Le Tribunal de police n'a pas accordé de dépens aux deux plaignants en relevant qu'ils n'en avaient pas réclamés et en ajoutant que, de toute manière, l'équité ne commanderait pas de leur en attribuer vu la minceur de la prévention finalement retenue et l'implication du plaignant dans les événements à l'origine de l'affaire.\nB. M. L. et N. L. se pourvoient en cassation contre ce jugement en concluant à la cassation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit renvoyé devant le Tribunal de police, éventuellement à ce que la Cour statue au fond, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Dans un mémoire qui confond l'appel et la cassation, ils se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves dans la mesure où le premier juge a retenu que N. L. a donné un coup au visage de R. L.. Ils invoquent en outre une application erronée de l'art. 126 du Code pénal car, selon eux, au vu des faits établis par le dossier, le Tribunal aurait dû retenir que R. L. avait commis cette infraction. Les plaignants voient ensuite une violation des art. 4 Cst. et 224 CPP dans le fait que le premier juge n'a pas condamné R. L. en application de l'art. 186 du Code pénal.\nLes plaignants estiment enfin que c'est à tort que le jugement attaqué ne leur accorde pas de dépens dans la mesure où la conclusion 4 de leur déclaration de plaignant du 8 novembre 1995 mentionnait les frais et dépens de la procédure.\nC. Le président du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusion.\nR. L. conclut au rejet du recours qu'il considère comme irrecevable et mal fondé.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le pourvoi a été déposé dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 244 CPP. A cet égard, il est recevable."}