que le simple fait d'avoir découvert des traces de cannabis dans l'urine ne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de conduire. Le seul résultat de l'analyse ne permet ni de démontrer ni d'exclure des effets au niveau de la capacité de conduire (Iten, Fahren unter Drogen - oder Medikamenteneinfluss, Institut für Rechtsmedizin, Universität Zürich, 1994, p.71). Les juges fribourgeois observent ensuite que le dossier ne contenait aucune constatation de la police, du médecin ou d'autres usagers de la route sur le comportement du conducteur après l'accident (RFJ 1995 p.166). b) Le jugement attaqué viole