L'article 31 al.2 LCR dispose que quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. L'article 2 al.1 OCR précise la disposition légale comme suit : "Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en n'est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons". L'article 90 ch.2 LCR qualifie de délit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende une violation grave d'une règle de la circulation, lorsque l'auteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque.