{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6426_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=534&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86b662504ad738c0464b7010adc398a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6426", "INT.1997.553"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6426 (INT.1997.553)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Haschich et conduite automobile. Expertise médico-légale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:38", "Checksum": "db64b54f06a4e6f561fbf9f598bc8880", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6426 (INT.1997.553)\nRegeste:\nHaschich et conduite automobile. Expertise médico-légale.\n\n\n{duire l'automobile sur une distance de 3 km jusqu'au poste de police, le }\n{laissant ensuite repartir avec son permis au volant du même véhicule. Le }\n{contenu de la phrase suivante est encore moins soutenable : <<il est donc }\n{en état de patente inaptitude psychique et physique>>, et cela pour les }\n{mêmes raisons, justement relevées d'ailleurs par le recourant. Rien dans }\n{les faits ne laisse supposer que les agents qui sont intervenus avaient }\n{des doutes sur l'aptitude apparente du recourant à conduire. S'il n'en }\n{avait pas été ainsi, ceux-ci auraient procédé de manière erronée en }\n{l'invitant à reprendre le volant de sa voiture et en lui laissant son }\n{permis de conduire. Il est par contre compréhensible que la police ait }\n{voulu verbaliser les faits et la consommation de haschich en vue d'une }\n{éventuelle procédure future; on aurait pu ainsi établir si, de manière }\n{générale, A. était apte à conduire ou si, compte tenu aussi de certains de }\n{ses précédents, il ne se justifiait pas de procéder à un retrait de }\n{sécurité. Le considérant suivant contenu dans la décision de première }\n{instance est purement déclaratif et est, dans le cas d'espèce, dénué de }\n{toute importance concrète : il est certainement vrai que, <<selon l'avis }\n{d'éminents experts en la matière, la consommation de stupéfiants compromet }\n{l'aptitude normale à conduire de tout conducteur>>, mais une telle vérité }\n{ne dispense en aucune manière l'autorité de procéder aux vérifications }\n{individuelles mentionnées dans le premier considérant de la présente déci}-\n{sion. S'il est vrai que le haschich est (cf. art.1er al.2 ch.4 de la loi }\n{sur les stupéfiants) un stupéfiant interdit (bien que malheureusement trop }\n{largement diffusé en quantité plus ou moins dangereuse), cela ne signifie }\n{pas encore que n'importe quelle quantité absorbée provoque immédiatement }\n{et sans autre condition une inaptitude à conduire; on pourrait en l'occur}-\n{rence citer l'exemple de l'absinthe qui est également une substance }\n{alcoolique interdite (pour des raisons médico-sociales), mais qui, pour }\n{ses effets sur le taux d'alcoolémie, est traitée comme toute boisson }\n{alcoolique. Le fait que A. ait admis avoir fumé un joint avec son amie ne }\n{suffit pas encore à prouver son inaptitude concrète ou même seulement pré}-\n{sumée (comme semble le prétendre le Département). C'est une chose d'inter}-\n{dire la consommation de haschich, c'en est une autre de la considérer, }\n{sans distinction aucune, en particulier selon la quantité, la durée de la }\n{consommation, la réaction de l'organisme, comme engendrant dans chaque cas }\n{une incapacité à conduire. Même le précédent particulier du recourant, }\n{averti en 1985 par le même Département pour consommation de stupéfiants, }\n{n'exemptait pas l'autorité d'accomplir les vérifications médico-légales; }\n{un tel précédent aurait dû la pousser au contraire à y procéder en vue }\n{d'un éventuel retrait de sécurité.\"} (ATF 115 Ib 328, c.2b; JdT 1989 I\n657).\nLe Tribunal fédéral a confirmé récemment cette jurisprudence en\nrappelant que l'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'homme comme conducteur en général exigeait des connaissances\nparticulières qui justifient en principe l'intervention de personnes\nspécialisées et le recours à une expertise médico-légale (ATF 120 Ib 305;\nJdT 1995 I 697).\nLes critères d'interprétation dégagés par le Tribunal fédéral\ns'appliquent tant à la procédure administrative (retrait du permis de conduire) qu'à la procédure pénale.\nDès lors, lorsque le comportement du conducteur qui a consommé\ndu haschich ne révèle pas qu'il est incapable de conduire, une condamnation en application de l'article 31 al.2 LCR ne peut être prononcée que si\nl'incapacité de conduire résulte d'une expertise médico-légale.\nDans un arrêt du 14 juin 1995, le Tribunal administratif du canton de Fribourg rappelle que la consommation de cannabis peut avoir pour\neffet de diminuer les capacités de perception et de concentration, mais\nque le simple fait d'avoir découvert des traces de cannabis dans l'urine\nne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de conduire. Le\nseul résultat de l'analyse ne permet ni de démontrer ni d'exclure des effets au niveau de la capacité de conduire (Iten, Fahren unter Drogen -\noder Medikamenteneinfluss, Institut für Rechtsmedizin, Universität Zürich,\n1994, p.71). Les juges fribourgeois observent ensuite que le dossier ne\ncontenait aucune constatation de la police, du médecin ou d'autres usagers\nde la route sur le comportement du conducteur après l'accident (RFJ 1995\np.166).\nb) Le jugement attaqué viole l'article 31 al.2 LCR dans la\nmesure où il retient une incapacité de conduire fondée sur la seule analyse d'urine, en l'absence d'un rapport médico-légal et alors qu'il ne\nrésulte d'aucune pièce du dossier que L. n'aurait pas été en\nmesure de conduire. Au contraire, le jugement attaqué ne relève pas que\nles déclarations du recourant, qui affirme que les gendarmes l'on laissé\nconduire après son interpellation, seraient fausses et le médecin qui a\nexaminé L. le 17 août 1995 n'a relevé aucun signe qui\npermettrait de conclure à une incapacité de conduire et est parvenu à la\nconclusion que L. ne paraissait pas sous l'influence de\nstupéfiants.\nCompte tenu du rapport médical figurant au dossier et du fait\nqu'à la date du jugement de première instance une expertise médico-légale\nn'aurait plus pu permettre de connaître les facultés de conduire de\nL. le 17 août 1995 et en outre dans la mesure où, à elle\nseule, l'analyse d'urine est insuffisante, le Tribunal de police aurait dû\nabandonner la prévention tirée des articles 31 al.2 LCR et 2 al.1 OCR. Le\njugement attaqué doit être cassé sur ce point."}