{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6426_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=534&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86b662504ad738c0464b7010adc398a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6426", "INT.1997.553"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6426 (INT.1997.553)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Haschich et conduite automobile. 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Les trois occupants du véhicule ont admis\navoir fumé ensemble trois joints de haschich au lieu-dit \"Pierre-Plate\"\nsur la route de Biaufond.\nLe recourant a été soumis à un test d'urine qui a donné le\nrésultat suivant : cannabis : positif 3 +. Le médecin qui a examiné\nL. a constaté un aspect normal du sujet, notamment l'absence\nde signes d'ataxie et relevé un comportement adéquat, collaborant, ainsi\nqu'une appréciation de la situation adaptée et une bonne orientation dans\nle temps et l'espace. Le médecin conclut son rapport par la mention que\nL. ne lui paraissait pas être sous l'influence de stupéfiants, de médicaments psychotropes ou d'alcool.\nDans le manuscrit qu'il a rédigé à la gendarmerie, L. déclare : {\"Je consomme du Hashich depuis 3 ans à raison 1 à 2 }\n{joints par jour. J'achète ma marchandise à l'église à Bienne, auprès }\n{d'incconnu}\" (sic).\nB. L. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 19\nseptembre 1995 qui le condamnait à trente jours d'emprisonnement avec\nsursis pendant deux ans.\nLe jugement attaqué condamne le recourant en application de\nl'article 19a LStup pour avoir consommé du haschich, à raison d'un joint\npar jour jusqu'à son interpellation. Le jugement retient en outre ce qui\nsuit au sujet des infractions LCR visées par le ministère public :\n\"d'autre part, L. a été soumis le jeudi 17 août 1995 à un\ntest d'urine. Ce dernier a révélé qu'il était positif 3 + au cannabis. Il\na ainsi circulé en étant sous l'influence de stupéfiants, contrevenant aux\narticles 31/2 LCR et 2/1 OCR, punissables en vertu de l'article 90/2 LCR.\nEn effet, de jurisprudence constante, le fait de conduire un véhicule\nautomobile sous l'influence de stupéfiants doit être considéré comme une\nfaute grave de la circulation routière\".\nC. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\ninvoque l'arbitraire et une fausse application de la loi. Selon lui, la\npeine est disproportionnée à la quantité minime consommée et le tribunal\naurait dû faire application de l'article 19a ch.2 LStup. En ce qui concerne les infractions à la loi sur la circulation routière, il observe\nqu'il était en état de conduire, que la gendarmerie l'a laissé conduire\ndepuis l'endroit où il a été interpellé.\nD. La présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-\nde-Fonds ne formule pas d'observations.\nLe substitut du procureur général conclut au rejet du recours\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement attaqué a été notifié au recourant le 21 novembre\n1996. Le recours, posté le lundi 2 décembre 1996, respecte le délai de\nl'article 244 CPP. Il est également recevable quant à la forme.\n2. Aux termes de l'article 19a ch.1 LStup, est passible des arrêts\nou de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement\ndes stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19\npour assurer sa propre consommation.\nLe jugement attaqué a appliqué correctement l'article 19a LStup.\nLe recourant semble ne pas avoir compris qu'il a été condamné non pas\nseulement pour le joint fumé le 17 août 1995, mais pour sa consommation\nrégulière, jusqu'à cette date, d'un joint par jour. Il ne saurait être\nquestion, dans ces conditions, de qualifier le cas de bénin.\n3. a) L'article 31 al.2 LCR dispose que quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un\nvéhicule, est tenu de s'en abstenir. L'article 2 al.1 OCR précise la\ndisposition légale comme suit : \"Est tenu de s'abstenir de conduire\nquiconque n'en n'est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de\nl'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons\".\nL'article 90 ch.2 LCR qualifie de délit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende une violation grave d'une règle de la circulation, lorsque l'auteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en aura pris le risque.\nIl a certes été parfois retenu que la conduite d'un véhicule\nautomobile sous l'influence du haschich constituait une faute compromettant gravement la sécurité de la route (JDT 1982 I 408), mais cette\njurisprudence n'est plus conforme à celle du Tribunal fédéral (Bussy et\nRusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, no 3\nad art.31 LCR, et la récente jurisprudence citée).\nDans une affaire qui présentait plusieurs similitudes avec la\nprésente cause, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, statuant\nle 9 juin 1989 sur un recours de droit administratif, a retenu ce qui\nsuit :\n{\"Dans la décision de première instance, le Département de police }\n{avait déclaré que le recourant avait conduit <<sous l'influence de stupé}-\n{fiants et donc en état de patente inaptitude psychique et physique>>. A }\n{raison, le recourant conteste le bien-fondé d'une telle déclaration. Si, }\n{contrairement au sens commun que l'on attribue habituellement à l'expres}-\n{sion <<sous l'influence>>, le Département a simplement voulu dire <<après }\n{avoir absorbé>>, on peut encore admettre que cette phrase est ambiguë; }\n{mais s'il a voulu laisser entendre, comme on interprète normalement }\n{l'expression, qu'une telle influence était d'une certaine manière }\n{perceptible, il est alors en contradiction flagrante avec le fait que les }\n{agents de police ont omis de retirer le permis de conduire au recourant et }\n{de l'empêcher de reprendre le volant; ils l'ont au contraire invité à con}-"}