Pour tous ces motifs, on ne saurait donc reprocher au premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 89 CPP. 7. Mal fondé dans sa totalité, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de G. les frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs. Neuchâtel, le 5 septembre 1997