Durant cette année, le recourant a disposé de sommes suffisantes pour effectuer des prélèvements privés. Par la suite, le recourant a aussi, quelle qu'en soit la provenance, obtenu des sommes qu'il a réinjectées dans son entreprise. Enfin, même durant l'année 1994, le recourant a disposé de plus de 116'000 francs, sans que l'on sache exactement à quelle fin, peut-être à la satisfaction des créanciers les plus indispensables à la continuation de l'entreprise. L'argent était ainsi à disposition lors de la déduction et n'a pas été conservé, mais bien utilisé à d'autres fins, ainsi que le relève le premier juge en référence à la jurisprudence (RJN 1993 p. 128ss, 130ss ;