La deuxième condition est de ne plus être en situation, au moment où le paiement devient inéluctable, de verser les sommes en cause. La troisième, au sens de l'arrêt précité, est que le prévenu n'ait pas pu considérer selon toute vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même qu'il avait utilisé les sommes en cause à d'autres fins, de les recouvrer, le mettant par là même en situation de remplir ses obligations envers son créancier, l'assurance sociale, au dernier moment. Comme le relève le Tribunal Fédéral, l'article 87 LAVS institue le caractère punissable de la violation d'une obligation de conserver une