n'est réalisée qu'à trois conditions. La première, que le recourant mentionne lui-même, est d'avoir disposé au moment du versement du salaire des fonds nécessaires à effectuer les déductions sociales. Sur ce plan, une déduction purement comptable ne suffit pas à constituer l'infraction. La deuxième condition est de ne plus être en situation, au moment où le paiement devient inéluctable, de verser les sommes en cause.