Le premier juge, se référant aux constatations de l'expertise, a toutefois considéré que G. avait disposé d'une certaine marge de manoeuvre sur son compte privé à la banque Y. , compte sur lequel ont abouti, ponctuellement, certains revenus de l'entreprise. Selon cette même expertise, le prévenu aurait utilisé, sans que l'on sache à quelle fin, 71'000 francs en 1993 et 116'200 francs en 1994 (expertise, p. 37). En outre, le prévenu a apporté à son entreprise, sans que la provenance de cette somme soit déterminée, 25'000 francs (idem, p. 25). Selon la jurisprudence, l'infraction instituée par l'article 87 al.3 LAVS n'est réalisée qu'à trois conditions.