De son côté, en 1993 en tout cas, la banque X. n'ouvrait plus de crédit au requérant qu'à hauteur du montant des salaires nets auxquels s'ajoutaient éventuellement les cotisations dues à la fondation collective LPP de la banque X. . Le premier juge, se référant aux constatations de l'expertise, a toutefois considéré que G. avait disposé d'une certaine marge de manoeuvre sur son compte privé à la banque Y. , compte sur lequel ont abouti, ponctuellement, certains revenus de l'entreprise. Selon cette même expertise, le prévenu aurait utilisé, sans que l'on sache à quelle fin, 71'000 francs en 1993 et 116'200 francs en 1994 (expertise, p. 37).