Même si le procédé est discutable, cela n'importe toutefois pas en l'espèce. L'article 166 CP est un délit de résultat. Ledit résultat est atteint non seulement par celui qui ne tient pas du tout de comptabilité, mais peut aussi l'être par celui qui n'en tient que partiellement. C'est le cas lorsqu'un homme de l'art, un expert, sur la base des livres existants, ne peut pas ou alors seulement à grand peine rétablir complètement la situation financière du débiteur (cf. Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, BT II, Berne 1990, p. 294, no 16)