BANQUE X. », qui rapportent des écritures allant jusqu'en 1994. Il fait valoir que les livres comptables ont continué à être régulièrement tenu par l'entremise de Madame B. , qui en a témoigné (D. 78). Par voie de conséquence, il ne serait pas impossible au sens de l'article 166 CP, de rétablir sa comptabilité jusqu'au jour de sa mise en faillite. On peut s'interroger sur les raisons qui ont déterminé le prévenu à déposer à la première audience devant le juge du siège des documents dont il savait qu'ils avaient fait l'objet de recherches pour être communiqués à l'expert. Même si le procédé est discutable, cela n'importe toutefois pas en l'espèce.