serait contraire, et aux règles de la bonne foi, et au principe de la proportionnalité, et à l'économie de procédure. De ce fait, le grief est irrecevable. 3. Le recourant fait aussi valoir que sa condamnation violerait l'article 166 CP, disposition punissant celui qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation financière. Le recourant fonde son grief sur les pièces qu'il a déposées en audience, soit trois livres auxiliaires, un livre « caisse » et deux livres « BANQUE X. », qui rapportent des écritures allant jusqu'en 1994.