Le recourant, à réception du rapport d'expertise, pouvait se douter que la prévention allait être étendue, et ne pouvait manquer de s'apercevoir des conditions de son extension, non seulement lors du premier interrogatoire du prévenu en février 1996, mais aussi à tout moment dans la suite de la procédure, par simple consultation du dossier. Enfin, comme le laisse clairement entendre l'article 242 CPP, seule est visée la violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment parmi elles les garanties accordées aux parties. Or, le vice dont se plaint le recourant s'est produit pendant la procédure d'instruction, qui n'était pas menée par le juge de fond.