Au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que le juge d'instruction a, dans la présente affaire, appliqué à tort l'article 110 CPP, d'une part en étendant de lui-même la prévention, sans qu'un motif particulier ne justifie cette dérogation au principe du monopole de l'action pénale, d'autre part, en n'en avisant pas immédiatement le ministère public, comme ce même article lui en fait l'obligation. Il reste à savoir si les conséquences d'une telle violation sont celles que le recourant veut lui rattacher et, avant tout, si celui-ci peut se prévaloir de ce motif dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Sur ce dernier point, il convient de constater que la décision