1 CPP). Dans un tel cas, la Chambre d'accusation avait déjà considéré que la portée de la règle exceptionnelle de l'article 110 CPP, s'agissant d'un principe essentiel en droit neuchâtelois, ne saurait être étendue, au risque de voir une application trop généralisée et facilitée de cette exception porter une atteinte importante au monopole du ministère public en matière d'exercice de l'action pénale (RJN 1987, p. 115, 116). Dans ce même arrêt, la Chambre d'accusation avait soulevé, sans y répondre formellement, la question de savoir si l'application de l'article 110 CPP ne devait pas être réservée aux seuls cas où existait une certaine urgence ou qui étaient absolument évidents.