La Caisse cantonale de compensation, plaignante, a formulé des observations par lettre du 19 décembre 1996. Le premier juge et le ministère public s'en sont abstenus. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 110 CPP, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, étendre l'instruction à d'autres faits ou à d'autres personnes. Il est tenu de consigner au procès-verbal les motifs de cette extension et de les faire connaître aussitôt au ministère public.