Dès lors, en choisissant de donner satisfaction aux créanciers les plus menaçants pour parer au plus pressé, le prévenu a commis une infraction aux articles 87 LAVS et 112 LAA. Le premier juge a condamné G. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sursis conditionné à la réparation du dommage de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation par le versement de mensualités de 200 francs. Le prévenu a été condamné aux frais de la cause par 11'320 francs. C. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale.