Le premier juge retient encore que les documents déposés en audience ne changent rien à ce constat. Ces mêmes pièces, tenues jusqu'en septembre 1993, étaient à disposition de l'expert, qui n'a pourtant pas pu faire de bilan au 31 octobre 1993. Le jugement de première instance retient aussi que le défaut de paiement des cotisations sociales par le prévenu est intervenu dès 1991, et que durant les années 1991 à 1994, le prévenu a bénéficié de ressources par la voie d'un compte privé. Dès lors, en choisissant de donner satisfaction aux créanciers les plus menaçants pour parer au plus pressé, le prévenu a commis une infraction aux articles 87 LAVS et 112 LAA.