considéré que le prévenu n'avait pas tenu de comptabilité pour les années 1993 et 1994. Il s'est aussi penché sur les causes de la faillite et sur les mouvements du compte privé du recourant. Son rapport a été déposé début novembre 1995 et transmis à mi-novembre au mandataire du prévenu (D. 72). Interrogé le 22 février 1996 par la juge d'instruction, en présence de son mandataire, G. s'est exprimé sur les faits qui lui étaient reprochés, soit une violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, une infraction à l'article 87 LAVS, et une infraction à l'article 112 al.